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MicRoland
Election prud'homale

3464 Périodicité

La durée du mandat prud'homal est de 5 ans (C. trav., art. L. 512-5). L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu à une date unique fixée par décret (C. trav., art. L. 513-4). La dernière a eu lieu le 10 décembre 1997.
Ces élections ont notamment fait l'objet d'un décret no 97-332 du 11 avril 1997, JO 12 avril et de deux circulaires intéressantes :

- l'une du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales (Circ. min., 14 avr. 1997, JO 3 mai, p. 6688) ;

- l'autre du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin (Circ. min., 17 juill. 1997, JO 9 août, p. 11866).

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3465 Scrutin

a) Mode de scrutin

L'élection se fait par section et dans chaque section par collège — collège salariés, collège employeurs (C. trav., art. R. 513-5). Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section (C. trav., art. L. 513-1) ; ils ne peuvent être inscrits sur la liste à la fois comme employeur et salarié (C. trav., art. R. 513-4). La loi ne tranchant pas la question de savoir comment doit être inscrite sur la liste électorale la personne qui a la double qualité d'employeur et de salarié, celle-ci devra choisir la qualité au titre de laquelle elle souhaite voter (Circ. min., 14 avr. 1997, JO 3 mai, p. 6688).
Le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle avec recours à la plus forte moyenne. L'attribution à la plus forte moyenne doit se faire siège par siège, en recalculant la moyenne de chaque liste après chaque attribution d'un nouveau siège, sans s'en tenir à la moyenne initiale (Cass. soc., 22 juill. 1980, no 80-60.112, Bull. civ. V, p. 499).
Ni le panachage, ni le vote préférentiel ne sont admis. La désignation des élus sur chaque liste se fait selon l'ordre de présentation. Le remplacement d'un conseiller élu sur une liste ou déclaré inéligible est assuré par le candidat de la liste non élue ayant obtenu le plus de voix.
La présentation des listes est libre ; la loi n'a pas reconnu un monopole des candidatures au profit des grandes centrales syndicales. Les listes doivent comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir ; ce nombre ne peut être supérieur au double du nombre de sièges à pourvoir (C. trav., art. R. 513-32).
Le vote par correspondance est prévu, ses modalités étant fixées par décret (C. trav., art. R. 513-77 à R. 513-89).
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort (C. trav., art. L. 513-10).

b ) Participation des salariés

L'élection se déroule pendant le temps de travail et les employeurs doivent autoriser les salariés à s'absenter pour participer au scrutin, sans que cela n'entraîne une diminution de rémunération (C. trav., art. L. 513-4). Il appartient à l'employeur de fixer les modalités pratiques de la participation de ses salariés au scrutin, notamment en arrêtant les horaires de vote entraînant le moins de perturbations dans l'organisation du travail (Circ. min., 17 juill. 1997, JO 9 août, p. 11866).
L'employeur ne peut exiger la justification par le salarié de sa participation effective au scrutin (Cass. soc., 15 mars 1984, no 81-41.036, Bull. civ. V, p. 79).
L'assistance aux élections prud'homales comme assesseur des bureaux de vote n'entre pas dans le cadre des fonctions des représentants du personnel ; les heures consacrées à cette activité n'ont pas à être payées par l'employeur au titre des heures de délégation (T. corr. Châlons-sur-Marne, 13 mars 1985, Cah. prud'h. 1985, p. 146 ; voir encore CA Amiens, 7 mai 1981, Cah. prud'h. 1982, p. 6).

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3466 Électorat

On ne peut être inscrit sur la liste électorale à la fois en qualité d'employeur et de salarié (C. trav., art. R. 513-4). Un salarié qui est par ailleurs employeur devra donc faire un choix et peut refuser cette inscription et opter pour l'électorat dans le collège employeur.
La loi fixe une condition commune : pour être électeur, il faut avoir 16 ans révolus. Il faut ne pas être atteint par une incapacité électorale. L'électorat s'apprécie au 31 mars de l'année de l'élection générale (C. trav., art. R. 513-2).

a) Salariés

Sont électeurs, sans considération de nationalité :

- les salariés, à l'exclusion de ceux des cadres qui sont assimilés à des employeurs (voir b ).
- les salariés involontairement privés d'emploi tels que définis par l'article R. 513-17C. trav., art. R. 513-17 à savoir ceux qui répondent cumulativement aux deux conditions suivantes : être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle, ceci à une date précise fixée par décret (31 mars pour l'élection de décembre 1997).(Circ. min., 14 avr. 1997, JO mai p. 1689).

b ) Employeurs

1. Les personnes qui emploient

Sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou le compte d'autrui un ou plusieurs salariés (C. trav., art. L. 513-1).
Il s'agit notamment de ceux qui, en tant de représentants d'une personne morale que occupe des salariés, disposent d'un pouvoir de direction à l'égard de ce personnel et bénéficient à ce titre de la qualité d'employeur au sens du droit du travail.
Au sein des sociétés à responsabilité limitée (SARL), des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), des sociétés en commandite par actions et en commandite simple, les gérants auront généralement la qualité d'électeur employeur.
Au sein des sociétés anonymes et des associations, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier qu'ils exercent effectivement les fonctions de l'employeur, les représentants de la personne morale sont en tout état de cause électeurs dans le collège Employeurs.
Il est à noter, en ce qui concerne les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail, que l'article L. 782-2C. trav., art. L. 782-2 les qualifie expressément de chefs d'établissement à l'égard du personnel qu'ils occupent. Ils ont donc vocation à être inscrits dans le collège Employeurs.
De même, sous réserve de certaines conditions, les gérants salariés visés à l'article L. 781-1C. trav., art. L. 781-1 peuvent bénéficier de la qualité d'employeur à l'égard du personnel. Répondant ainsi aux conditions d'inscription dans l'un et l'autre collège, ils seront amenés à choisir la qualité au titre de laquelle ils souhaitent voter.

2. Les dirigeants et cadres employeurs

Les dirigeants « statutaires », associés en nom collectif, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux, les directeurs ainsi que les cadres détenant une délégation de pouvoirs permettant de les assimiler à un employeur, sont également électeurs employeurs (Circ. min., 14 avr. 1997, JO 3 mai, p. 6688).
Sont électeurs employeurs en vertu de l'article L. 513-1C. trav., art. L. 513-1 les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
La délégation doit être « particulière » : ce terme signifie que la délégation doit être personnelle. En outre, pour conférer au délégataire conformément à l'esprit du texte le droit de vote aux élections prud'homales en qualité d'employeur, la délégation doit être durable et effective même si elle n'est établie par écrit qu'à l'occasion de l'inscription sur les listes électorales, pour faire la preuve de son existence.
L'objet de la délégation variera suivant les espèces. Il visera souvent le pouvoir d'embaucher et de licencier des salariés, mais toute délégation d'autorité n'a pas nécessairement ce contenu.
Doit être considéré comme détenant une délégation d'autorité permettant de l'inscrire sur la liste électorale en qualité d'employeur, le cadre disposant sur un groupe de salariés d'une partie des pouvoirs juridiques, économiques ou techniques de l'employeur (fonction d'autorité et de direction sur le personnel par exemple).
L'exercice d'un certain pouvoir hiérarchique, s'il permet de classer son titulaire dans le personnel d'encadrement, ne suffit pas en revanche à l'assimiler à un employeur. À ce pouvoir, doivent s'ajouter d'autres responsabilités telles que celles d'engager l'entreprise à l'égard des tiers, d'organiser les conditions de travail et d'emploi dans l'entreprise par exemple.
La délégation d'autorité doit, aux termes de la loi, concerner « un service, un département ou un établissement », c'est-à-dire l'une quelconque des divisions de l'entreprise.
Les directeurs techniques (directeur commercial, directeur du personnel, etc.) entrent dans cette catégorie s'ils remplissent les autres conditions.
Le cadre détenant sur un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité ne doit pas être confondu avec le chef d'établissement. Le premier est un salarié déclaré par le chef d'entreprise ou d'établissement et inscrit dans le collège Employeurs. Le second est un employeur qui doit procéder à sa propre déclaration en vue de son inscription sur la liste électorale.
Pour permettre l'inscription du cadre dans le collège électoral des employeurs, la délégation d'autorité doit être écrite. Elle doit en outre émaner d'une autorité disposant elle-même des pouvoirs d'employeur ainsi délégués. Elle peut prendre la forme d'un document spécifique ou, le cas échéant, d'une clause du contrat de travail.
En toute hypothèse, il apparaît indispensable que l'avis des intéressés soit recueilli préalablement à leur inscription sur l'état relatif aux personnes bénéficiant d'une délégation d'autorité permettant de les assimiler à des employeurs.
Par ailleurs, l'article L. 513-1 du Code du travail confère aux associés en nom collectif, aux présidents de conseils d'administration, aux directeurs généraux et directeurs la qualité d'électeur employeur. Tirant cette qualité des fonctions statutaires qu'ils exercent au sein de l'entreprise, ils n'ont aucune preuve à rapporter qu'ils emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés, ni qu'ils ont personnellement conclu au nom de l'entreprise des contrats de travail avec des salariés. Cette règle est valable tant au sein des sociétés que des associations. Les « directeurs » au sens de l'article L. 513-1C. trav., art. L. 513-1 sont les membres du directoire des sociétés anonymes à organisation bicéphale répartie entre un directoire et un conseil de surveillance.

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3467 Répartition entre les sections

a) Ouvriers - Employés

Sauf pour les salariés relevant de la section des activités diverses et de la section de l'encadrement, c'est l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement qui détermine l'appartenance à l'une des sections (C. trav., art. L. 512-2). Ainsi les employés d'une entreprise industrielle relèvent-ils de la section de l'industrie (et non de la section du commerce) ; inversement, les ouvriers d'une entreprise commerciale relèvent de la section du commerce. L'activité principale d'une entreprise est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature des activités qui lui est attribué par l'INSEE — Code APE. Mais il ne s'agit que d'une présomption simple. Deux tableaux annexés à l'article R. 513-7 du Code du travail répartissent les activités entre la section de l'industrie et celle du commerce.
La mise en place de la nouvelle nomenclature européenne depuis le 1er janvier 1993 et l'attribution d'un nouveau code NAF (nomenclature d'activités française) aux entreprises, peut rendre plus difficile la détermination de la section compétente puisque cette nomenclature qui se substitue aux anciens codes APE, issus de la nomenclature d'activités et de produits de 1973, ne génère pas plus que la précédente de droits ou d'obligations sur un plan juridique. Comme par le passé, la référence au code NAF, ne constituera qu'une présomption d'appartenance à un secteur d'activité mais non une preuve.
Dans certains cas, la recherche de la section compétente demandera de ne pas s'attacher à l'apparence, mais au but réel de l'activité exercée par l'entreprise. Ainsi, le salarié d'une union mutualiste travaillant dans une pharmacie mutualiste relève de la section des activités diverses et non celle du commerce, car elle n'a pas un but lucratif (Cass. soc., 29 nov. 1979, no 79-61.036, Bull. civ. V, p. 676).
De même, lorsqu'une entreprise comporte plusieurs établissements, c'est au niveau de l'établissement que doit s'effectuer la répartition des électeurs entre les sections (C. trav., art. R. 513-5).
Lorsqu'un salarié travaille pour plusieurs employeurs, il est rattaché à la section dont relève l'activité de l'entreprise dont il a tiré, au cours du premier trimestre de l'année de l'élection, la majeure partie de ses gains salariaux (C. trav., art. R. 513-6).

b ) Cadres - VRP

Les cadres sont électeurs dans la section de l'encadrement quelle que soit l'activité de l'entreprise, dans la mesure où ils répondent à la définition visée par l'article L. 513-1, 3e alinéa du Code du travail.
L'article L. 513-1C. trav., art. L. 513-1 énumère les catégories de salariés qui relèvent nécessairement de la section de l'encadrement quelle que soit l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent :
- ingénieurs et salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
- salariés ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant un commandement par délégation de l'employeur.
Ces deux conditions sont cumulatives.
La jurisprudence inclut dans cette catégorie les maîtres des établissements d'enseignement privé : ces maîtres (y compris les instituteurs) ont des diplômes, une formation et jouissent, dans la condition de leur travail, d'initiative et de liberté leur conférant une délégation d'autorité ; ils relèvent en conséquence de la section de l'encadrement.
- agents de maîtrise ayant une délégation écrite de commandement.
La délégation de commandement exigée des agents de maîtrise, établie par écrit, ne doit pas être délivrée exclusivement pour permettre l'inscription sur la liste électorale en vue des élections prud'homales : elle doit être durable, effective et personnelle.
Elle doit émaner soit de l'employeur, soit de l'une des personnes assumant statutairement les fonctions d'employeur.
Elle peut prendre la forme soit d'une clause du contrat de travail, précisant que le salarié exerce bien un encadrement sur un certain nombre de personnes, soit d'un document spécifique : lettre, dispositions annexes au contrat de travail.
Contrairement à la délégation écrite des cadres exerçant des fonctions d'employeur, la délégation des agents de maîtrise n'a pas à être jointe à la déclaration envoyée par le chef d'entreprise au centre informatique du ministère du travail. Elle doit cependant pouvoir être produite devant le juge d'instance en cas de contestation.
La délégation écrite de commandement des agents de maîtrise doit confier personnellement à l'intéressé des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise dans la hiérarchie de l'entreprise.
La seule assimilation aux cadres par un coefficient hiérarchique et l'inscription dans le collège Cadres pour les élections professionnelles ne suffisent pas à justifier l'inscription dans la section de l'encadrement.
- voyageurs, représentants et placiers.
Doivent être automatiquement inscrits dans la section de l'encadrement les représentants de commerce statutaires. Pour ceux qui ne bénéficient pas du statut des voyageurs, représentants et placiers défini par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, il convient, pour les rattacher à la section de l'encadrement, de rechercher s'ils font partie d'une des autres catégories visées par l'article L. 513-1C. trav., art. L. 513-1 ou du personnel visé comme cadre par la convention collective de branche qui leur est applicable.

c) Employeurs

1. Section industrie, commerce ou agriculture

L'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à la section de l'industrie, du commerce ou de l'agriculture (C. trav., art. L. 512-2).
Lorsque l'employeur a des activités professionnelles multiples, son activité principale est celle au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés (C. trav., art. R. 513-6). Lorsqu'il n'a qu'une activité professionnelle unique, c'est l'activité principale de l'entreprise qui détermine la section à laquelle il se rattache (C. trav., art. R. 513-5).

2. Section encadrement

Pour appartenir au collège employeurs de la section de l'encadrement, les employeurs doivent occuper un ou plusieurs salariés de cette catégorie. Ils doivent alors choisir de voter soit dans la section dont relève leur activité soit dans la section de l'encadrement. Les employeurs qui n'occupent que du personnel relevant de la section de l'encadrement ne peuvent élire que les conseillers employeurs de cette section (C. trav., art. L. 513-1).

3. Section activités diverses

Sont électeurs dans la section des activités diverses les employeurs qui ne relèvent pas d'une autre section (C. trav., art. R. 513-10).

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3468 Éligibilité

Sont éligibles (C. trav., art. L. 513-2) :
- les électeurs de nationalité française âgés de 21 ans au moins ;
- n'ayant encouru aucune des condamnations pénales telles que celles prévues pour délits de vols, escroqueries, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption, trafic d'influence, faux.

Les conditions d'éligibilité sont appréciées à la date du scrutin. Le candidat doit par ailleurs être inscrit sur une liste électorale prud'homale ou remplir les conditions pour y être inscrit. Il peut aussi avoir été inscrit sur les listes électorales pendant 3 ans au moins et sans avoir cessé d'exercer depuis 10 ans et plus l'activité au titre de laquelle il a été inscrit. La période d'inscription de trois ans doit être calculée en prenant en compte toutes les durées d'inscription et toutes les inscriptions en qualité d'employeur comme de salarié (Cass. soc., 9 juin 1983, no 83-60.047, Cah. prud'h. 1983, p. 134).
La section et le collège dont relève le candidat sont déterminés en fonction de ceux dont il dépend ou dépendrait en qualité d'électeur. Il peut également porter sa candidature dans la section de même nature d'un conseil limitrophe.
On ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes. On ne peut être candidat dans une section d'une autre « nature » que celle au titre de laquelle on est inscrit, on a été inscrit, ou au titre de laquelle on remplit les conditions de l'électorat.
La nouvelle profession d'avocat est compatible avec la fonction de conseiller prud'hommes (D. no 91-1197, 27 nov. 1991).
Par contre, la fonction de conseiller prud'hommes est incompatible avec celle d'assistant du salarié au cours de l'entretien préalable à son licenciement.

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3469 Listes électorales

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ils exercent leur activité professionnelle principale (C. trav., art. L. 513-3). Elle est établie par le maire assisté d'une commission ; elle est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation (C. trav., art. R. 513-20). Les contestations doivent être soulevées dans les 10 jours de l'affichage par lequel le maire a avisé les électeurs du dépôt de la liste électorale ; elles relèvent du tribunal d'instance, sauf pourvoi en cassation (C. trav., art. R. 513-21).
Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes ou travaillant en dehors de tout établissement, les salariés ayant plusieurs employeurs et les travailleurs privés d'emploi sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur domicile.
Les salariés qui travaillent en France hors de tout établissement et qui sont domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.
Il appartient aux employeurs de communiquer aux maires compétents la liste des salariés en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement (C. trav., art. L. 513-3).
L'employeur doit adresser également au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle une déclaration en vue de sa propre inscription, en mentionnant la section dont il relève ou, le cas échéant, la section de l'encadrement. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés ayant la qualité d'employeurs (directeurs salariés, cadres d'autorité) (C. trav., art. R. 513-15).

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bunee
Mic
tu aurais pu résumer
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je suis pas sûre que tout le monde fasse l'effort de lire (le lamy droit social n'est pas réputé pour sa concision)
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MicRoland
Tu as sans doute raison, c'est aussi une manière d'aborder le jargon un peu particulier employé dans les documents de justice.

Je pense que celui qui prend la peine de poser une question de cette nature, prendra la peine de lire le document, et si toutefois il devait hésiter sur le sens ou la tournure d'une phrase. Alors sans aucun doute, certain membre de notre communauté, se ferons une joie que de lui donner la réponse souhaitée. cool.gif
bunee
euh
certes. Je te laisse cette lourde responsabilité, la seule habileté pédagogique dont je dispose s'arrêtant au tutorat
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